pour les transactions commerciales entre entreprises
- Les relations juridiques entre le Fournisseur et l’Acheteur concernant les fournitures et/ou prestations du Fournisseur (ci-après dénommées « Fournitures ») sont exclusivement régies par les présentes GL. Les conditions générales de l’Acheteur ne s’appliquent que si elles ont été expressément acceptées par écrit par le Fournisseur. L’étendue de la livraison est déterminée par les déclarations écrites concordantes des deux parties.
- Le Fournisseur se réserve tous les droits de propriété industrielle et/ou les droits d’auteur ainsi que les droits d’utilisation relatifs à ses devis, dessins et autres documents (ci-après dénommés « Documents »). Les Documents ne peuvent être communiqués à des tiers sans l’accord préalable du Fournisseur et doivent lui être retournés sans délai sur demande si le contrat ne lui est pas attribué. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux Documents de l’Acheteur ; ceux-ci peuvent toutefois être communiqués aux tiers auxquels le Fournisseur a légalement confié l’exécution des Fournitures.
- L’Acheteur dispose d’un droit non exclusif d’utilisation des logiciels standard et des firmwares, à condition qu’ils restent inchangés, soient utilisés dans les limites des performances convenues et sur les équipements convenus. Sauf accord exprès, l’Acheteur peut réaliser une copie de sauvegarde du logiciel standard.
- Les livraisons partielles sont autorisées, sauf si elles sont déraisonnables pour l’Acheteur.
- Le terme « demande de dommages-intérêts » utilisé dans les présentes GL comprend également les demandes d’indemnisation pour dépenses inutiles.
- Les prix s’entendent départ usine et hors emballage ; la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est facturée au taux légal en vigueur.
- Si le Fournisseur est également chargé du montage ou de l’installation, l’Acheteur paiera, sauf accord contraire, la rémunération convenue ainsi que les frais annexes nécessaires, par exemple les frais de déplacement, de transport et les indemnités.
- Les paiements doivent être effectués sans frais au profit du Fournisseur.
- L’Acheteur ne peut compenser que les créances incontestées ou ayant force de chose jugée.
Article III: Retention of Title
- Les biens faisant l’objet des Fournitures (« Marchandises sous réserve de propriété »), pour lesquels la créance du prix d’achat est immédiatement exigible ou pour lesquels un délai de paiement maximal de 30 jours après la livraison, la livraison avec installation/montage ou la réception de la facture a été convenu, restent la propriété du Fournisseur jusqu’au paiement intégral.
- Dans tous les autres cas, les biens faisant l’objet des Fournitures (« Marchandises sous réserve de propriété ») demeurent la propriété du Fournisseur jusqu’au règlement complet de toutes les créances dont il dispose à l’égard de l’Acheteur dans le cadre de la relation commerciale. Si la valeur totale des garanties du Fournisseur dépasse de plus de 20 % le montant des créances garanties, le Fournisseur libérera, à la demande de l’Acheteur, une partie correspondante des garanties. Le Fournisseur est libre de choisir les garanties à libérer.
- Pendant la durée de la réserve de propriété, l’Acheteur ne peut ni mettre en gage les Marchandises sous réserve de propriété ni les utiliser comme garantie. Leur revente n’est autorisée qu’aux revendeurs dans le cadre normal de leur activité commerciale et à condition que le revendeur obtienne le paiement de son client ou fasse dépendre le transfert de propriété au client de l’exécution par celui-ci de son obligation de paiement.
- Si l’Acheteur revend les Marchandises sous réserve de propriété, il cède dès à présent au Fournisseur, à titre de garantie, toutes les créances résultant de cette revente envers ses clients, y compris les droits accessoires et les créances de solde, sans qu’une déclaration supplémentaire soit nécessaire. Si les Marchandises sous réserve de propriété sont revendues avec d’autres biens sans qu’un prix individuel n’ait été convenu pour celles-ci, l’Acheteur cède au Fournisseur la part de la créance totale correspondant au prix facturé par le Fournisseur pour les Marchandises sous réserve de propriété.
- (a) L’Acheteur peut transformer, mélanger ou combiner les Marchandises sous réserve de propriété avec d’autres biens. La transformation est effectuée pour le compte du Fournisseur. L’Acheteur conserve le nouveau bien ainsi créé pour le Fournisseur avec le soin d’un commerçant diligent. Le nouveau bien est considéré comme une Marchandise sous réserve de propriété. (b) Le Fournisseur et l’Acheteur conviennent dès à présent que, si les Marchandises sous réserve de propriété sont combinées ou mélangées avec d’autres biens n’appartenant pas au Fournisseur, celui-ci acquiert une copropriété du nouveau bien au prorata de la valeur des Marchandises sous réserve de propriété au moment de leur combinaison ou de leur mélange. Le nouveau bien est alors considéré comme une Marchandise sous réserve de propriété. (c) Les dispositions relatives à la cession de créances prévues au point 4 s’appliquent également au nouveau bien. Toutefois, la cession ne porte que sur le montant correspondant à la valeur facturée par le Fournisseur pour les Marchandises sous réserve de propriété transformées, combinées ou mélangées. (d) Si l’Acheteur combine les Marchandises sous réserve de propriété avec un bien immobilier ou un bien mobilier, il cède également au Fournisseur, à titre de garantie et sans autre déclaration, sa créance résultant de cette combinaison, y compris tous les droits accessoires, à concurrence de la part correspondant à la valeur des Marchandises sous réserve de propriété au moment de la combinaison.
- Jusqu’à révocation, l’Acheteur est autorisé à encaisser les créances cédées résultant de la revente. Le Fournisseur est en droit de révoquer cette autorisation pour un motif légitime, notamment en cas de retard de paiement, de suspension des paiements, d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, de protêt ou d’indices justifiés de surendettement ou d’insolvabilité imminente de l’Acheteur. En outre, après expiration d’un délai raisonnable, le Fournisseur peut notifier la cession, recouvrer les créances cédées et exiger que l’Acheteur informe ses clients de cette cession.
- L’Acheteur informe immédiatement le Fournisseur de toute saisie ou de toute autre intervention de tiers. Si un intérêt légitime est démontré, l’Acheteur fournit sans délai au Fournisseur les informations et/ou documents nécessaires à la défense des créances qu’il détient à l’encontre de ses clients.
- Si l’Acheteur ne remplit pas ses obligations, n’effectue pas un paiement exigible ou enfreint d’une autre manière ses obligations, le Fournisseur est en droit de résilier le contrat et de reprendre les Marchandises sous réserve de propriété après l’expiration infructueuse d’un délai raisonnable accordé à l’Acheteur pour remédier à la situation. Les dispositions légales prévoyant qu’un tel délai n’est pas nécessaire restent inchangées. L’Acheteur est tenu de restituer les Marchandises sous réserve de propriété. La reprise des Marchandises sous réserve de propriété, l’exercice de la réserve de propriété ou leur saisie par le Fournisseur ne constitue pas une résiliation du contrat, sauf déclaration expresse contraire du Fournisseur.
- Les délais de livraison ne sont contraignants que si tous les documents devant être fournis par l’Acheteur, les autorisations et approbations nécessaires, notamment concernant les plans, ont été remis en temps utile et si les conditions de paiement convenues ainsi que les autres obligations de l’Acheteur ont été respectées. Si ces conditions ne sont pas remplies à temps, les délais sont prolongés de manière appropriée, sauf si le Fournisseur est responsable du retard.
- Si le non-respect des délais est dû : a) à un cas de force majeure, tel qu’une mobilisation, une guerre, un attentat terroriste, une rébellion ou des événements similaires (par exemple une grève ou un lock-out) ;
b) à des attaques de virus ou à d’autres attaques contre les systèmes informatiques du Fournisseur malgré la mise en œuvre de mesures de protection conformes aux règles de diligence ;
c) à des obstacles résultant du droit allemand, américain, européen ou international du commerce extérieur applicable, ou à d’autres circonstances dont le Fournisseur n’est pas responsable ; ou
d) au fait que le Fournisseur ne reçoit pas ses propres approvisionnements en temps utile ou dans les formes requises ; les délais sont prolongés en conséquence. - Si le Fournisseur est responsable du retard (ci-après dénommé « Retard ») et que l’Acheteur subit un préjudice démontrable en conséquence, l’Acheteur peut demander une indemnité forfaitaire de 0,5 % du prix de la partie des Fournitures concernée par le retard pour chaque semaine complète de Retard, sans que cette indemnité ne dépasse au total 5 % du prix de la partie des Fournitures qui, en raison du Retard, n’a pas pu être utilisée conformément à sa destination.
- Les demandes de dommages-intérêts de l’Acheteur pour retard de livraison ainsi que les demandes de dommages-intérêts en lieu et place de l’exécution dépassant les limites prévues au point 3 sont exclues dans tous les cas de retard de livraison, même après expiration d’un délai accordé au Fournisseur pour exécuter la livraison. Cela ne s’applique pas en cas de faute intentionnelle, de négligence grave, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. La résiliation du contrat par l’Acheteur sur la base des dispositions légales est limitée aux cas où le Fournisseur est responsable du retard. Les dispositions ci-dessus ne modifient pas la charge de la preuve au détriment de l’Acheteur.
- À la demande du Fournisseur, l’Acheteur doit déclarer dans un délai raisonnable s’il résilie le contrat en raison du retard de livraison ou s’il exige toujours la livraison.
- Si, à la demande de l’Acheteur, l’expédition ou la livraison est retardée de plus d’un mois après la notification de la disponibilité pour l’expédition, le Fournisseur peut facturer des frais de stockage de 0,5 % du prix des éléments concernés des Fournitures pour chaque mois supplémentaire commencé, sans toutefois dépasser un total de 5 %. Les parties contractantes restent libres de prouver que les frais de stockage réellement encourus sont supérieurs ou inférieurs.
- Même lorsqu’une livraison franco de port a été convenue, les risques sont transférés à l’Acheteur comme suit : a) Si la livraison ne comprend ni montage ni installation, le risque est transféré au moment où la marchandise est expédiée ou remise au transporteur. À la demande de l’Acheteur, le Fournisseur souscrira une assurance transport contre les risques habituels aux frais de l’Acheteur. b) Si la livraison comprend le montage ou l’installation, le risque est transféré le jour de la réception dans les locaux de l’Acheteur ou, si cela a été convenu, après un essai concluant.
- Le risque est transféré à l’Acheteur si l’expédition, la livraison, le début ou l’exécution du montage ou de l’installation, la réception dans les locaux de l’Acheteur ou l’essai sont retardés pour des raisons imputables à l’Acheteur, ou si l’Acheteur refuse de réceptionner les Fournitures pour toute autre raison.
- L’Acheteur doit fournir à ses propres frais et en temps utile : a) tous les travaux de terrassement, de construction et autres travaux annexes ne relevant pas du périmètre du Fournisseur, y compris la main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée nécessaire, les matériaux de construction et les outils ; b) les équipements et matériaux nécessaires au montage et à la mise en service, tels que les échafaudages, les appareils de levage et autres dispositifs, ainsi que les carburants et lubrifiants ; c) l’énergie et l’eau au point d’utilisation, y compris les raccordements, le chauffage et l’éclairage ; d) des locaux secs, verrouillables et de taille suffisante à proximité du site pour le stockage des pièces de machines, appareils, matériaux, outils, etc., ainsi que des locaux de travail et de repos adéquats pour le personnel de montage, y compris les installations sanitaires adaptées aux circonstances. En outre, l’Acheteur doit prendre toutes les mesures qu’il prendrait pour protéger ses propres biens afin de protéger les biens du Fournisseur et du personnel de montage sur le site ; e) les vêtements de protection et les équipements de sécurité nécessaires en raison des conditions particulières du site.
- Avant le début des travaux de montage, l’Acheteur doit communiquer spontanément toutes les informations nécessaires concernant l’emplacement des conduites électriques, de gaz, d’eau ou d’installations similaires dissimulées, ainsi que les données structurelles requises.
- Avant le début du montage ou de l’installation, les matériaux et équipements nécessaires doivent être disponibles sur le site et les travaux préparatoires doivent avoir suffisamment progressé pour permettre le démarrage du montage ou de l’installation conformément aux accords et sans interruption. Les voies d’accès et le site de montage ou d’installation doivent être nivelés et dégagés.
- Si le montage, l’installation ou la mise en service est retardé en raison de circonstances dont le Fournisseur n’est pas responsable, l’Acheteur supportera les coûts raisonnables résultant des temps d’attente ainsi que les frais de déplacement supplémentaires du Fournisseur ou du personnel de montage.
- L’Acheteur doit certifier chaque semaine au Fournisseur les heures de travail effectuées par le personnel de montage et confirmer immédiatement par écrit l’achèvement du montage, de l’installation ou de la mise en service.
- Si, après l’achèvement des travaux, le Fournisseur demande la réception des Fournitures, l’Acheteur doit y procéder dans un délai de deux semaines. Les mêmes conséquences juridiques que celles d’une réception s’appliquent si l’Acheteur laisse expirer ce délai de deux semaines ou si les Fournitures sont mises en service après l’achèvement des phases d’essai convenues, le cas échéant.
- Les Fournitures sont exemptes de Défauts si, au moment du transfert des risques, elles satisfont aux exigences subjectives, aux exigences objectives et aux exigences d’installation conformément à l’article 434 du Code civil allemand (BGB). Si les parties ont convenu de caractéristiques spécifiques des Fournitures (« accord sur les caractéristiques »), la conformité aux exigences objectives est déterminée exclusivement sur la base de cet accord. Cette disposition ne s’applique pas si le dernier contrat de la chaîne de distribution constitue une vente de biens de consommation.
- Les pièces défectueuses ou les prestations défectueuses seront, au choix du Fournisseur, réparées, remplacées ou exécutées à nouveau gratuitement, à condition que la cause du Défaut existait déjà au moment du transfert des risques.
- Les droits à réparation ou à remplacement sont soumis à un délai de prescription de 12 mois à compter du début du délai légal de prescription ; cette disposition s’applique également à la résiliation et à la réduction du prix. Cela ne s’applique pas : lorsque la loi prévoit des délais plus longs ; en cas de faute intentionnelle ; en cas de dissimulation frauduleuse du Défaut ; en cas de non-respect d’une garantie de caractéristique. Les demandes de remboursement des dépenses de l’Acheteur conformément à l’article 445a du BGB (droit de recours de l’entrepreneur) sont également prescrites après 12 mois, à condition que le dernier contrat de la chaîne de distribution ne soit pas une vente de biens de consommation.
- Les dispositions légales relatives à la suspension et à la reprise des délais de prescription restent inchangées. La suspension du délai de prescription prévue à l’article 445b, paragraphe 2, du BGB prend fin au plus tard cinq ans après la livraison de l’objet concerné au vendeur par le Fournisseur. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une vente de biens de consommation ou dans les cas visés au point 3.
- Les notifications de Défauts doivent être adressées par l’Acheteur par écrit et sans retard injustifié.
- En cas de réclamation pour Défaut, l’Acheteur peut retenir des paiements dans une proportion raisonnable au regard du Défaut. Aucun droit de rétention n’existe lorsque la réclamation est prescrite. Les réclamations injustifiées autorisent le Fournisseur à demander le remboursement des frais engagés.
- The Supplier shall be given the opportunity to repair or to replace the defective good ("Nacherfüllung") within a reasonable period of time.
- If repair or replacement is unsuccessful, the Purchaser is entitled to rescind the contract or reduce the remuneration; any claims for damages the Purchaser may have according to No. 12 shall be unaffected.
- There shall be no claims based on Defect including but not limited in cases of insignificant deviations from the agreed quality, of only minor impairment of usability, of natural wear and tear, or damage arising after the passing of risk from faulty or negligent handling, excessive strain, unsuitable equipment, defective civil works, inappropriate foundation soil, or claims based on particular external influences not assumed under the contract, or from non-reproducible software errors. 2 Claims based on defects attributable to improper modifications, installation / removal, or repair work carried out by the Purchaser or third parties and the consequences thereof are likewise excluded.
- The Purchaser shall have no claim with respect to expenses incurred in the course of supplementary performance, to the extent that expenses are increased because the subjectmatter of the Supplies has subsequently been brought to another location than the Purchaser's branch office, unless doing so complies with the normal use of the Supplies. 2 This applies accordingly to claims for the reimbursement of expenses on the part of the Purchaser in accordance with Sec. 445a BGB (entrepreneur’s right of recourse), provided the last contract in the supply chain is not a sale of consumer goods.
- The Purchaser's right of recourse against the Supplier pursuant Sec. 445a BGB (entrepreneur’s right of recourse) is limited to cases where the Purchaser has not concluded an agreement with its customers exceeding the scope of the statutory provisions governing claims based on Defects.
- The Purchaser shall have no claim for damages based on Defects. 2 This shall not apply to the extent that a Defect has been fraudulently concealed, the guaranteed characteristics are not complied with, in the case of loss of life, bodily injury or damage to health, and/or intentionally or grossly negligent breach of contract on the part of the Supplier. 3 The above provisions do not imply a change in the burden of proof to the detriment of the Purchaser. 4 Any other or additional claims of the Purchaser exceeding the claims provided for in this Article VIII, based on a Defect, are excluded.
- Sauf accord contraire, le Fournisseur fournit les Fournitures uniquement dans le pays du lieu de livraison sans porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou aux droits d’auteur de tiers (ci-après dénommés « droits de propriété intellectuelle »). Si un tiers fait valoir à l’encontre de l’Acheteur une réclamation justifiée fondée sur la violation d’un droit de propriété intellectuelle par des Fournitures fournies par le Fournisseur et utilisées conformément au contrat, le Fournisseur est responsable envers l’Acheteur, dans le délai prévu à l’article VIII, point 3, et conformément au point 4, comme suit : a) Le Fournisseur choisira soit d’acquérir à ses frais le droit d’utiliser le droit de propriété intellectuelle concerné pour les Fournitures en question, soit de modifier les Fournitures afin qu’elles ne portent plus atteinte à ce droit, soit de les remplacer. Si cela n’est pas raisonnablement possible pour le Fournisseur, l’Acheteur peut résilier le contrat ou demander une réduction du prix conformément aux dispositions légales applicables. b) La responsabilité du Fournisseur en matière de dommages-intérêts est régie par l’article XII. c) Les obligations du Fournisseur ci-dessus ne s’appliquent que si l’Acheteur :informe immédiatement le Fournisseur par écrit de toute réclamation formulée par un tiers ;ne reconnaît pas l’existence d’une violation ;laisse au Fournisseur le choix des mesures de défense et la conduite des négociations de règlement. Si l’Acheteur cesse d’utiliser les Fournitures afin de limiter un dommage ou pour toute autre raison valable, il doit informer le tiers que cet arrêt d’utilisation ne constitue pas une reconnaissance de la violation alléguée.
- Les réclamations de l’Acheteur sont exclues si celui-ci est responsable de la violation d’un droit de propriété intellectuelle.
- Les réclamations de l’Acheteur sont également exclues lorsque la violation d’un droit de propriété intellectuelle résulte de spécifications fournies par l’Acheteur, d’un mode d’utilisation qui n’était pas prévisible pour le Fournisseur ou encore de modifications apportées par l’Acheteur aux Fournitures ou de leur utilisation avec des produits non fournis par le Fournisseur.
- En outre, pour les réclamations de l’Acheteur visées au point 1 a), les dispositions de l’article VIII, points 6, 7, 10 et 11, s’appliquent mutatis mutandis en cas de violation d’un droit de propriété intellectuelle.
- En cas d’autres défauts de titre, les dispositions de l’article VIII s’appliquent mutatis mutandis.
- Toute autre réclamation de l’Acheteur à l’encontre du Fournisseur ou de ses auxiliaires, ainsi que toute réclamation dépassant celles prévues au présent article IX et fondée sur un défaut de titre, est exclue.
- L’exécution du présent contrat est subordonnée à l’absence d’obstacles résultant du droit allemand, américain ou de toute autre réglementation nationale, européenne ou internationale applicable en matière de commerce extérieur, ainsi qu’à l’absence d’embargos ou d’autres sanctions.
- L’Acheteur fournira toutes les informations et tous les documents nécessaires aux opérations d’exportation, de transport et d’importation.
- Dans la mesure où la livraison est impossible, l’Acheteur est en droit de demander des dommages-intérêts, sauf si le Fournisseur n’est pas responsable de cette impossibilité. Toutefois, le droit à dommages-intérêts de l’Acheteur est limité à 10 % de la valeur de la partie des Fournitures qui, en raison de cette impossibilité, ne peut être utilisée conformément à sa destination. Cette limitation ne s’applique pas en cas de faute intentionnelle, de négligence grave, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ; cela n’entraîne aucune modification de la charge de la preuve au détriment de l’Acheteur. Le droit de l’Acheteur de résilier le contrat reste inchangé.
- Lorsque des événements au sens de l’article IV, point 2, lettres a) à c), modifient de manière substantielle l’importance économique ou le contenu des Fournitures, ou affectent considérablement l’activité du Fournisseur, le contrat doit être adapté dans le respect des principes de raisonnabilité et de bonne foi. Si une telle adaptation n’est pas économiquement justifiable, le Fournisseur est en droit de résilier le contrat. Il en va de même lorsque les autorisations d’exportation nécessaires ne sont pas accordées ou ne peuvent pas être utilisées. Si le Fournisseur entend exercer son droit de résiliation, il doit en informer l’Acheteur sans délai après avoir pris connaissance des conséquences de l’événement, même lorsqu’une prolongation du délai de livraison avait été préalablement convenue avec l’Acheteur.
- Sauf disposition contraire des présentes GL, l’Acheteur ne peut prétendre à aucun dommage-intérêt, quel qu’en soit le fondement juridique, y compris en cas de violation d’obligations résultant du contrat ou d’un acte illicite. Cette exclusion ne s’applique pas lorsque la responsabilité repose sur : a) la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits (Produkthaftungsgesetz) ; b) une faute intentionnelle ; c) une négligence grave de la part des propriétaires, représentants légaux ou dirigeants ; d) une fraude ; e) le non-respect d’une garantie accordée ; f) une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé causée par négligence ; ou g) la violation par négligence d’une obligation contractuelle essentielle (« obligation contractuelle fondamentale »).
- Toutefois, les demandes de dommages-intérêts fondées sur la violation d’une obligation contractuelle essentielle sont limitées aux dommages prévisibles et typiques du contrat, sauf si l’un des autres cas mentionnés ci-dessus s’applique.
- La disposition ci-dessus n’implique aucune modification de la charge de la preuve au détriment de l’Acheteur.
- Si l’Acheteur est un commerçant, le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges découlant directement ou indirectement du contrat est le siège du Fournisseur. Toutefois, le Fournisseur est également en droit d’intenter une action devant le tribunal compétent du siège de l’Acheteur.
- Le présent contrat ainsi que son interprétation sont régis par le droit allemand, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
L’invalidité juridique d’une ou plusieurs dispositions du présent accord n’affecte en rien la validité des autres dispositions. Cette règle ne s’applique pas si le maintien du contrat devait imposer à l’une des parties une charge déraisonnable.
Le texte original allemand fait foi.
The original German text shall be the governing version.
Clause logicielle
pour la fourniture de logiciels standard faisant partie intégrante des Fournitures*
modifiant les « Conditions générales pour la fourniture de produits et de services de l’industrie électrique et électronique » (« GL »)
Version de janvier 2022
- La présente clause logicielle s’applique exclusivement à la fourniture de logiciels standard pour une durée limitée ou illimitée, lorsqu’ils font partie d’un matériel associé ou sont fournis en lien avec celui-ci (ces logiciels étant ci-après dénommés « Logiciels »), ainsi qu’à l’ensemble des Fournitures dans la mesure où un manquement contractuel trouve son origine dans le Logiciel. En outre, le matériel est soumis exclusivement aux dispositions des GL.
- Le firmware n’est pas considéré comme un « Logiciel » au sens de la présente clause logicielle.
- Les GL s’appliquent à toutes les questions qui ne sont pas expressément régies par la présente clause logicielle.
- Le Fournisseur n’assume aucune obligation de prestation de services au titre de la présente clause logicielle. De telles prestations nécessitent un accord distinct.
L’article I, point 2 des GL est complété comme suit :
- La fourniture de la documentation requiert un accord écrit distinct.
- Lorsqu’une documentation est fournie, le terme « Logiciel » utilisé ci-après comprend également cette documentation.
L'article I, point 3 des GL est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le Fournisseur accorde à l’Acheteur un droit non exclusif d’utilisation du Logiciel conformément au contrat. Sauf accord contraire, ce droit d’utilisation est limité au pays de destination du matériel ainsi qu’au territoire de l’Union européenne ou d’un autre État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen. Le droit d’utilisation est accordé pour la durée convenue ; à défaut d’accord, il est accordé pour une durée illimitée.
b) Lorsque le droit d’utilisation est accordé pour une durée limitée, les dispositions complémentaires suivantes s’appliquent :
L’Acheteur ne peut utiliser le Logiciel que sur le matériel indiqué dans les documents contractuels (par exemple une fiche produit). À défaut d’une telle indication, l’utilisation est limitée au matériel livré avec le Logiciel. L’utilisation du Logiciel sur tout autre équipement requiert l’accord écrit préalable du Fournisseur et, en cas d’utilisation sur un équipement plus performant, autorise le Fournisseur à réclamer une rémunération supplémentaire appropriée. Cette disposition ne s’applique toutefois pas lorsque l’Acheteur utilise temporairement un équipement de remplacement dans le cadre du droit d’utilisation convenu en raison d’un défaut de l’équipement prévu au contrat.
c) Lorsque les documents contractuels mentionnent plusieurs équipements, l’Acheteur ne peut installer ou rendre utilisable le Logiciel simultanément que sur un seul de ces équipements (licence simple), sauf s’il dispose d’une licence multiple conformément au point j) ci-dessous. Lorsqu’un équipement comporte plusieurs postes de travail permettant une utilisation indépendante du Logiciel, la licence simple ne couvre qu’un seul poste de travail.
d) Le Logiciel est fourni exclusivement sous forme lisible par machine (code objet).
e) L’Acheteur est autorisé à réaliser une seule copie du Logiciel et uniquement à des fins de sauvegarde (copie de sauvegarde). Toute autre reproduction n’est autorisée qu’en vertu d’une licence multiple conformément au point j) ci-dessous.
f) Sauf dans les cas prévus à l’article 69e de la loi allemande sur le droit d’auteur (décompilation), l’Acheteur n’est pas autorisé à modifier, décompiler, traduire ou isoler une partie du Logiciel. L’Acheteur ne doit supprimer aucun identifiant alphanumérique ou autre figurant sur le support de données et doit les reproduire à l’identique sur toute copie de sauvegarde.
g) Le Fournisseur accorde à l’Acheteur le droit de transférer à un tiers le droit d’utilisation qui lui a été accordé pour un logiciel fourni de manière permanente. L’Acheteur auquel le Logiciel n’a pas été fourni à des fins de revente commerciale ne peut transférer ce droit d’utilisation qu’avec l’équipement acquis avec le Logiciel auprès du Fournisseur. En cas de transfert à un tiers, l’Acheteur doit veiller à ce que les droits accordés au tiers ne dépassent pas ceux qui lui ont été accordés dans le cadre du présent contrat et à ce que ce tiers soit soumis à des obligations au moins équivalentes à celles prévues ici. L’Acheteur ne peut conserver aucune copie du Logiciel et n’est pas autorisé à accorder des sous-licences. Lors du transfert du Logiciel à un tiers, l’Acheteur doit également respecter les éventuelles réglementations applicables à l’exportation et garantit le Fournisseur contre toute responsabilité à cet égard.
h) Pour les logiciels dont le Fournisseur ne détient qu’un droit d’utilisation dérivé et qui ne sont pas des logiciels open source (logiciels tiers), les dispositions du présent point 3 sont modifiées et remplacées par les conditions d’utilisation convenues entre le Fournisseur et son donneur de licence dans la mesure où elles concernent l’Acheteur (par exemple dans un contrat de licence utilisateur final). Le Fournisseur informera l’Acheteur de ces conditions et les mettra à sa disposition sur demande.
i) Pour les logiciels open source, les dispositions du présent point 3 sont remplacées par les conditions d’utilisation applicables à ces logiciels. Le Fournisseur ne mettra le code source à la disposition de l’Acheteur que dans la mesure prévue par ces conditions d’utilisation. Le Fournisseur informera l’Acheteur de l’existence de logiciels open source et des conditions d’utilisation correspondantes et les mettra à sa disposition ou les lui fournira lorsque cela est exigé.
j) L’utilisation du Logiciel sur plusieurs équipements ou simultanément sur plusieurs postes de travail nécessite un accord distinct relatif au droit d’utilisation. Il en va de même lorsque le Logiciel est utilisé dans un réseau, même s’il n’est pas copié à cette fin.
Dans ces cas (ci-après dénommés « Licence multiple »), les dispositions suivantes s’appliquent en complément et remplacent, dans la mesure nécessaire, les dispositions des points a) à i) :
aa) Une licence multiple exige que le Fournisseur confirme expressément par écrit le nombre de copies du Logiciel que l’Acheteur est autorisé à réaliser ainsi que le nombre d’équipements et/ou de postes de travail sur lesquels le Logiciel peut être utilisé. Les licences multiples ne peuvent être transférées à des tiers que dans leur intégralité et avec tous les équipements autorisés à utiliser le Logiciel.
bb) L’Acheteur doit respecter les règles de reproduction communiquées par le Fournisseur dans le cadre de la licence multiple. Il doit tenir un registre de toutes les copies réalisées et le présenter au Fournisseur sur demande.
L’article V des GL est modifié comme suit :
Si le Logiciel est fourni par l’intermédiaire de moyens de communication électroniques (par exemple via Internet), le risque est transféré au moment où le Logiciel quitte la sphère de contrôle du Fournisseur (par exemple lors de sa mise à disposition en téléchargement).
- L’Acheteur doit prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin de prévenir ou de limiter les dommages imputables au Logiciel.
- L’Acheteur doit notamment effectuer régulièrement des copies de sauvegarde des programmes et des données.
- Dans la mesure où l’Acheteur manque à cette obligation par négligence, le Fournisseur ne saurait être tenu responsable des conséquences qui en résultent ; cela s’applique notamment à la restauration de données ou de programmes perdus ou endommagés.
- La disposition ci-dessus n’implique aucune modification de la charge de la preuve.
(1) Dans le cas d’un Logiciel fourni de manière permanente, l’article VIII des GL est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Les droits contractuels fondés sur des Défauts du Logiciel sont soumis à un délai de prescription de 12 mois à compter du début du délai légal de prescription. Le délai légal de prescription s’applique aux demandes de dommages-intérêts fondées sur une faute intentionnelle ou une négligence grave ainsi qu’en cas d’atteinte fautive à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. Lorsque la loi prévoit des délais plus longs, notamment en vertu de l’article 438, paragraphe 1, point 2, et de l’article 634a, paragraphe 1, point 2 du BGB, ou en cas de faute intentionnelle, de dissimulation frauduleuse d’un Défaut ou de non-respect d’une garantie de caractéristiques, ces délais légaux plus longs s’appliquent. Les demandes de remboursement de dépenses conformément à l’article 445a du BGB sont également soumises à un délai de prescription de 12 mois, à condition que le dernier contrat de la chaîne de distribution ne soit pas une vente de biens de consommation. Les dispositions légales relatives à la suspension et à l’interruption de la prescription demeurent inchangées.
b) La suspension du délai de prescription conformément à l’article 445b, paragraphe 2 du BGB prend en tout état de cause fin au plus tard cinq ans après la livraison de l’objet concerné au vendeur par le Fournisseur. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le dernier contrat de la chaîne de distribution constitue une vente de biens de consommation ni dans les cas visés au point a) ci-dessus.
c) Le Logiciel n’est considéré comme défectueux que si l’Acheteur peut démontrer des écarts reproductibles par rapport aux spécifications. Aucun Défaut n’est réputé exister s’il n’apparaît pas dans la version la plus récente fournie à l’Acheteur et qu’il peut raisonnablement être attendu de celui-ci qu’il utilise cette version. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le dernier contrat de la chaîne de distribution est une vente de biens de consommation.
d) Les notifications de Défauts doivent être adressées par écrit et sans délai injustifié. Les Défauts ainsi que l’environnement de traitement des données concerné doivent y être décrits avec la plus grande précision possible.
e) Aucun droit fondé sur un Défaut n’existe notamment en cas :
- d’écarts insignifiants par rapport aux caractéristiques convenues ;
- d’atteinte mineure à l’utilisabilité ;
- de dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou négligente ;
- de dommages dus à des influences extérieures particulières non prévues au contrat ;
- de modifications effectuées par l’Acheteur ou des tiers, ainsi que de leurs conséquences ;
- d’incompatibilité du Logiciel avec l’environnement informatique de l’Acheteur.
f) En cas de Logiciel défectueux, le Fournisseur doit d’abord avoir la possibilité de procéder à une exécution complémentaire dans un délai raisonnable. Le Fournisseur choisit librement entre la réparation et le remplacement.
g) Sauf décision contraire du Fournisseur, la correction du Défaut est effectuée comme suit :
aa) Le Fournisseur fournit un remplacement sous la forme d’une mise à jour ou d’une mise à niveau du Logiciel, si celle-ci est disponible ou peut être obtenue avec des efforts raisonnables. Si l’Acheteur bénéficie d’une licence multiple, il peut réaliser le nombre correspondant de copies de cette mise à jour ou de cette mise à niveau.
bb) Jusqu’à la fourniture de la mise à jour ou de la mise à niveau, le Fournisseur met à disposition une solution provisoire permettant de contourner le Défaut, à condition que cela n’entraîne pas de dépenses déraisonnables et que l’Acheteur ne puisse autrement accomplir des travaux ne pouvant être différés.
cc) Si un support de données ou une documentation fournis s’avèrent défectueux, le droit de l’Acheteur se limite à exiger leur remplacement par une version exempte de défaut.
dd) Le Fournisseur est libre de choisir s’il corrige le Défaut dans les locaux de l’Acheteur ou dans ses propres locaux. Si la correction est effectuée chez l’Acheteur, ce dernier doit mettre à disposition le matériel, les logiciels, les conditions d’exploitation nécessaires, y compris le temps de calcul requis, ainsi qu’un personnel qualifié. L’Acheteur doit également fournir tous les documents et informations nécessaires à la correction du Défaut.
ee) L’Acheteur doit, à la demande du Fournisseur, permettre l’accès à distance à des fins de maintenance.
ff) L’Acheteur ne peut demander le remboursement des frais engagés dans le cadre de l’exécution complémentaire lorsque ces frais ont augmenté parce que l’objet des Fournitures a été déplacé vers un autre lieu que son établissement, sauf si ce déplacement correspond à l’utilisation normale des Fournitures. Cette disposition s’applique également aux demandes de remboursement fondées sur l’article 445a du BGB, à condition que le dernier contrat de la chaîne de distribution ne soit pas une vente de biens de consommation.
gg) Le droit de recours de l’Acheteur contre le Fournisseur conformément à l’article 445a du BGB est limité aux cas où l’Acheteur n’a pas conclu avec ses clients des accords allant au-delà des dispositions légales relatives aux Défauts.
h) Si le Défaut ne peut pas être corrigé, l’Acheteur est en droit de résilier le contrat ou d’obtenir une réduction du prix, sans préjudice d’éventuelles demandes de dommages-intérêts conformément à l’article XII des GL.
i) En cas de réclamation fondée sur un Défaut, l’Acheteur peut retenir des paiements dans une proportion raisonnable au regard du Défaut. Aucun droit de rétention n’existe lorsque la réclamation est prescrite. Les notifications injustifiées donnent droit au Fournisseur au remboursement des frais engagés.
j) Les demandes de dommages-intérêts sont en outre régies par l’article XII des GL. Toute autre réclamation fondée sur un Défaut, à l’encontre du Fournisseur ou de ses auxiliaires, est exclue.
(2) Dans le cas d’un Logiciel non fourni de manière permanente, l’article VIII des GL est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le Logiciel n’est considéré comme défectueux que si l’Acheteur peut démontrer des écarts reproductibles par rapport aux spécifications. Aucun Défaut n’est réputé exister lorsqu’il n’apparaît pas dans la version la plus récente fournie à l’Acheteur et qu’il peut raisonnablement être attendu de celui-ci qu’il utilise cette version.
b) Les notifications de Défauts doivent être adressées par écrit et sans délai injustifié. Les Défauts ainsi que l’environnement de traitement des données concerné doivent être décrits avec précision.
c) Aucun droit fondé sur un Défaut n’existe notamment en cas :
- d’écarts insignifiants par rapport aux caractéristiques convenues ;
- d’atteinte mineure à l’utilisabilité ;
- de dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou négligente ;
- de dommages dus à des influences extérieures particulières non prévues au contrat ;
- de modifications effectuées par l’Acheteur ou des tiers ainsi que de leurs conséquences ;
- d’incompatibilité du Logiciel avec l’environnement informatique de l’Acheteur.
d) En cas de Logiciel défectueux, le Fournisseur doit disposer d’un délai raisonnable pour procéder à une exécution complémentaire. Le choix entre réparation et remplacement appartient au Fournisseur.
e) Sauf décision contraire du Fournisseur, la correction du Défaut est effectuée conformément aux dispositions aa) à ee) ci-dessus.
f) Si la réparation ou le remplacement échoue, l’Acheteur est en droit de résilier le contrat sans préavis ou d’obtenir une réduction du prix, sans préjudice de ses éventuelles demandes de dommages-intérêts conformément à l’article XII des GL.
g) Les demandes de dommages-intérêts sont régies par l’article XII des GL. Toute autre réclamation fondée sur un Défaut à l’encontre du Fournisseur ou de ses auxiliaires est exclue.
Sauf accord contraire, le Fournisseur fournit les Fournitures dans le pays du lieu de livraison ou sur le territoire de l’Union européenne ou d’un autre État signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen sans porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou aux droits d’auteur de tiers (ci-après dénommés « droits de propriété intellectuelle »). Si un tiers fait valoir à l’encontre de l’Acheteur une réclamation justifiée fondée sur une atteinte à un droit de propriété intellectuelle causée par les Fournitures fournies par le Fournisseur et utilisées conformément au contrat, le Fournisseur est responsable envers l’Acheteur, pour les Logiciels fournis pour une durée illimitée, pendant le délai de prescription contractuel applicable aux Défauts et, pour les Logiciels fournis temporairement, pendant le délai légal de prescription, selon les modalités suivantes :
a) Le Fournisseur choisira soit d’acquérir à ses frais le droit d’utiliser le droit de propriété intellectuelle concerné pour les Fournitures en question, soit de modifier les Fournitures afin qu’elles ne portent plus atteinte à ce droit, soit de les remplacer. Si cela n’est pas raisonnablement possible pour le Fournisseur, l’Acheteur peut résilier le contrat ou demander une réduction du prix conformément aux dispositions légales applicables.
b) La responsabilité du Fournisseur en matière de dommages-intérêts est régie par l’article XII des GL.
c) Les obligations du Fournisseur ci-dessus ne s’appliquent que si l’Acheteur :
- informe immédiatement le Fournisseur par écrit de toute réclamation formulée par un tiers ;
- ne reconnaît pas l’existence de l’atteinte alléguée ;
- laisse au Fournisseur le choix des mesures de défense et la conduite des négociations de règlement.
Si l’Acheteur cesse d’utiliser les Fournitures afin de limiter les dommages ou pour tout autre motif légitime, il doit informer le tiers que cette interruption d’utilisation ne constitue pas une reconnaissance de l’atteinte alléguée.
Les réclamations de l’Acheteur sont exclues si celui-ci est lui-même responsable de l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Les réclamations de l’Acheteur sont également exclues lorsque l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte de spécifications fournies par l’Acheteur, d’un mode d’utilisation qui n’était pas prévisible pour le Fournisseur ou encore de modifications apportées par l’Acheteur aux Fournitures ou de leur utilisation avec des produits non fournis par le Fournisseur.
En outre, pour les réclamations de l’Acheteur visées au point 1 a) ci-dessus, les dispositions du point 6.1 i) et du point 6.1 f), première phrase, s’appliquent mutatis mutandis en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
En cas d’autres défauts de titre, les dispositions du point 6 s’appliquent mutatis mutandis.
Toute autre réclamation de l’Acheteur à l’encontre du Fournisseur ou de ses auxiliaires, ainsi que toute réclamation dépassant celles prévues au présent point 7 et fondée sur un défaut de titre, est exclue
* La original German text version française fait foi.
** Les « Conditions générales de livraison vertes », ci-après dénommées « GL ».
Clause complémentaire : Réserve de propriété étendue*
- Les biens faisant l’objet des Fournitures (« Marchandises sous réserve de propriété ») demeurent la propriété du Fournisseur jusqu’au règlement intégral de toutes les créances que le Fournisseur détient à l’encontre de l’Acheteur dans le cadre de leurs relations commerciales. Si la valeur totale des garanties du Fournisseur dépasse de plus de 20 % le montant des créances garanties, le Fournisseur libérera, à la demande de l’Acheteur, une partie correspondante des garanties. Le Fournisseur est libre de choisir les garanties à libérer.
- Pendant la durée de la réserve de propriété, l’Acheteur ne peut ni mettre en gage les Marchandises sous réserve de propriété ni les utiliser comme garantie. Leur revente n’est autorisée qu’aux revendeurs dans le cadre normal de leur activité commerciale et à condition que le revendeur obtienne le paiement de son client ou fasse dépendre le transfert de propriété au client de l’exécution par celui-ci de son obligation de paiement.
- Si l’Acheteur revend les Marchandises sous réserve de propriété, il cède dès à présent au Fournisseur, à titre de garantie, toutes les créances résultant de cette revente envers ses clients, y compris les droits accessoires et les créances de solde, sans qu’une déclaration supplémentaire soit nécessaire. Si les Marchandises sous réserve de propriété sont revendues avec d’autres biens sans qu’un prix individuel n’ait été été convenu pour celles-ci, l’Acheteur cède au Fournisseur la part de la créance totale correspondant au prix facturé par le Fournisseur pour les Marchandises sous réserve de propriété.
- a) L’Acheteur peut transformer, mélanger ou combiner les Marchandises sous réserve de propriété avec d’autres biens. La transformation est effectuée pour le compte du Fournisseur. L’Acheteur conserve le nouveau bien ainsi créé pour le Fournisseur avec le soin d’un commerçant diligent. Le nouveau bien est considéré comme une Marchandise sous réserve de propriété. b) Le Fournisseur et l’Acheteur conviennent dès à présent que, si les Marchandises sous réserve de propriété sont combinées ou mélangées avec d’autres biens n’appartenant pas au Fournisseur, celui-ci acquiert une copropriété du nouveau bien au prorata de la valeur des Marchandises sous réserve de propriété au moment de leur combinaison ou de leur mélange. Le nouveau bien est alors considéré comme une Marchandise sous réserve de propriété. c) Les dispositions relatives à la cession de créances prévues au point 3 s’appliquent également au nouveau bien. Toutefois, la cession ne porte que sur le montant correspondant à la valeur facturée par le Fournisseur pour les Marchandises sous réserve de propriété transformées, combinées ou mélangées. d) Si l’Acheteur combine les Marchandises sous réserve de propriété avec un bien immobilier ou un bien mobilier, il cède également au Fournisseur, à titre de garantie et sans autre déclaration, sa créance résultant de cette combinaison, y compris tous les droits accessoires, à concurrence de la part correspondant à la valeur des Marchandises sous réserve de propriété au moment de la combinaison.
- Jusqu’à révocation, l’Acheteur est autorisé à encaisser les créances cédées résultant de la revente. Le Fournisseur est en droit de révoquer cette autorisation pour un motif légitime, notamment en cas de retard de paiement, de suspension des paiements, d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, de protêt ou d’indices justifiés de surendettement ou d’insolvabilité imminente de l’Acheteur. En outre, après expiration d’un délai raisonnable, le Fournisseur peut notifier la cession, recouvrer les créances cédées et exiger que l’Acheteur informe ses clients de cette cession.
- L’Acheteur informe immédiatement le Fournisseur de toute saisie ou de toute autre intervention de tiers. Si un intérêt légitime est démontré, l’Acheteur fournit sans délai au Fournisseur les informations et/ou documents nécessaires à la défense des créances qu’il détient à l’encontre de ses clients.
- Si l’Acheteur ne remplit pas ses obligations, n’effectue pas un paiement exigible ou enfreint d’une autre manière ses obligations, le Fournisseur est en droit de résilier le contrat et de reprendre les Marchandises sous réserve de propriété après l’expiration infructueuse d’un délai raisonnable accordé à l’Acheteur pour remédier à la situation. Les dispositions légales prévoyant qu’un tel délai n’est pas nécessaire restent inchangées. L’Acheteur est tenu de restituer les Marchandises sous réserve de propriété. La reprise des Marchandises sous réserve de propriété, l’exercice de la réserve de propriété ou leur saisie par le Fournisseur ne constitue pas une résiliation du contrat, sauf déclaration expresse contraire du Fournisseur.
* La original German text fait foi.
Clause complémentaire : Manque à gagner et préjudice financier des clients
Nous ne sommes pas responsables du manque à gagner ni des préjudices financiers subis par le client, résultant notamment d’une défaillance du système, d’un fonctionnement incorrect des programmes ou d’une perte de données. Il en va de même lorsque la configuration du système choisie par le client ne répond pas à ses exigences ou lorsque les résultats escomptés ne sont pas atteints, sauf lorsque des dispositions légales impératives relatives à la responsabilité en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave s’opposent à ces limitations de responsabilité.
La validation des sous-processus et des différentes étapes, ainsi que les essais et la mise en production, doivent être coordonnés et réalisés en coopération avec l’exploitant ou le client. L’exploitant ou le client est responsable tant de la sécurité au travail que de l’atteinte des objectifs économiques.